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ART. 4
N° 2
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 2

présenté par

Mme Zimmermann

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ARTICLE 4

À l’alinéa 2, après les mots :

« à L. 2242-4 »,

insérer les mots :

« , à l’article L. 2242-6 et au premier alinéa de l’article L. 2242-7 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue au premier alinéa de l’article de L.2242-8 du code du travail donne lieu, comme l’indique l’article L. 2242-2 du code du travail, à la précision par l’employeur des informations qui seront remises aux salariés, « informations qui doivent permettre une analyse de la situation comparée des hommes et des femmes ».

Sur la base de ces informations, en application de l’article L. 2242-7, la négociation salariale vise également « à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes » et ce « avant le 31 décembre 2010 ».

La conférence tripartite sur l’égalité professionnelle qui s’est tenue le 26 novembre 2007 sous l’égide du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a arrêté :

- le principe d’une révision des indicateurs de situation comparée dans le but de faciliter et de relancer les discussions sur ce sujet ; ce qui vient d’être fait par le décret n° 2008- 838 du 22 août ;

- et le principe selon lequel, si les entreprises ne prennent pas les mesures propres à réduire l’éventuel écart salarial entre les femmes et les hommes, des sanctions financières seront décidées par la loi.

La discussion du présent projet de loi doit être l’occasion d’arrêter ces sanctions. La question des salaires ne peut, en effet, s’envisager indépendamment de celle de la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Il est également proposé de retenir comme date butoir celle décidée par la conférence tripartite, c'est-à-dire le 31 décembre 2009.