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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 6
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 6

présenté par

M. Giscard d'Estaing, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis,
M. Balligand, M. Cahuzac, M. Bapt, M. Baert, M. Carcenac,
M. Launay, M. Muet, M. Bourguignon, M. Cacheux, Mme Andrieux,
M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Emmanuelli, M. Gorce, M. Habib,
M. Idiart, M. Lemasle, M. Philippe-Armand Martin, M. Nayrou,
M. Pajon, M. Rodet, M. Sapin,
M. Terrasse, M. Vergnier et Mme Grosskost

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

L’article L. 3312-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune option ouvrant droit à la souscription d’actions au profit des mandataires sociaux ne peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un accord visé à l’article L. 3312-2 n’aura pas été conclu, et que cette entreprise aura été créée depuis plus de cinq ans ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à lier à la mise en place ou au renouvellement d’un accord d’intéressement la possibilité d’offrir aux mandataires sociaux dirigeants de la société de formes de rémunérations variables telles que les stock-options, dont plusieurs scandales ont récemment démontré qu’il était nécessaire d’assurer l’encadrement.

L’ensemble des salariés de l’entreprise doit bénéficier de ses performances auxquelles chacun contribue.

Par ailleurs, le travail d’évaluation de la performance future de l’entreprise réalisé lors de la mise en place d’un accord d’intéressement pourrait utilement inspirer les critères d’attribution de la part variable de rémunération offerte aux mandataires sociaux.

Enfin, il convient de rappeler que les dispositifs tels que les stocks-options doivent être réservés aux seules entreprises de croissance nouvellement créées.