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APRÈS L'ART. 2
N° 9
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 9

présenté par

M. Giscard d'Estaing, rapporteur
au nom de la commission des finances
saisie pour avis

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – Après l’article L. 3322-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3322-3-1. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :

« 1° les chefs d’entreprises :

« 2° les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales ;

« 3° le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.

« Toutefois, un accord de participation ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre aux chefs d’entreprise de moins de 50 salariés, ainsi qu’à leur conjoint collaborateur ou associé, de bénéficier de la participation. Dans le même esprit que l’exception prévue pour l’intéressement, il exclut du bénéfice de cette mesure les entreprises ne comportant qu’un seul salarié afin d’éviter d’éventuels abus.