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ART. 2
N° 25
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 25

présenté par

M. Cherpion, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 2

Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I AA. – Au début de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3323-5 du code du travail, le mot : « elles » est remplacé par les mots : « , sauf si le salarié demande le versement de tout ou partie des sommes correspondantes dans un délai fixé par décret. La demande peut être présentée à l’occasion de chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation. Les sommes précitées versées à des comptes courant ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 3323-5 du code du travail prévoit les modalité de mise en œuvre du régime dit d’autorité qui prévaut en matière de participation : lorsque, dans un délai d’un an suivant la clôture de l’exercice au titre duquel sont nés les droits des salariés, un accord de participation n’a pas été conclu, un régime d’autorité est mis en place, régime qui se traduit notamment par un blocage des avoirs pendant huit ans au lieu de cinq.

Le projet de loi établit le principe de la liberté de choix du salarié entre disponibilité immédiate et blocage des droits pour le seul régime de droit commun de la participation, non pour le régime d’autorité : aussi est-il proposé, dans un souci de cohérence, d’étendre le principe du libre choix du salarié entre blocage et versement immédiat aux situations de mise en œuvre du régime d’autorité.

Cet amendement précise en outre, conformément à la modification proposée par un autre amendement s’agissant du régime de droit commun de la participation, que la faculté nouvelle de choix entre disponibilité immédiate et blocage des droits issus de la participation vaudra, à compter de la publication de la loi, pour chaque versement effectué au titre de la répartition de la réserve spéciale de participation.