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APRÈS L'ART. 2
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
18 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Cherpion, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 2, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. »

2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : « , leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et cent salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application des dispositions de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce. »

III. – L’article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. »

3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».

IV. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-7, à l’article L. 3324-8 et au premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».

V. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.

VI. – À l’article L. 3324-11 et au premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».

VII. – Au troisième alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».

VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à étendre le bénéfice de la participation aux chefs d’entreprises et à leurs conjoints :

– dans les entreprises de moins de cinquante salariés, non assujetties à l’obligation de mise en œuvre d’un régime de participation ;

– dans les entreprises de un à cent salariés dans le cas où celles-ci ont mis en place un accord de participation dérogatoire, sur la partie de la réserve spéciale de participation qui excède le montant de ce qui aurait été versé en application des règles de droit commun