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REVENUS DU TRAVAIL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos 642 à 662
M. Eckert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis – À l’article L. 3231-7, après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « après la saisine de la commission nationale de la négociation collective qui transmet au Gouvernement un avis motivé » »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il convient de rappeler dans le cadre de la procédure de détermination du taux du salaire minimum de croissance, la mission de la Commission nationale de la négociation collective, dont le rôle ne saurait être minoré, au regard de la fonction de la nouvelle « Commission du salaire minimum de croissance ».