Accueil > Documents parlementaires > Amendements |
REVENUS DU TRAVAIL - (n°
Commission |
|
Gouvernement |
AMENDEMENTS Nos 1234 à 1255
M. Eckert
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
----------
ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le premier alinéa de l’article L. 225-98 du code de commerce, il est inséré l’alinéa suivant :
« Elle délibère, au moins une fois par an, sur une résolution du conseil d’administration ou du directoire fixant, pour l’exercice à venir, le rapport entre la rémunération annuelle totale maximale au sens de l’article L. 225-102-1 et la rémunération minimale annuelle versée à un salarié occupé toute l’année selon l’horaire habituel de l’entreprise. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Cet amendement prévoit que l’assemblée des actionnaires vote annuellement une délibération présentée par le conseil d’administration ou le directoire, pour fixer et délimiter pour l’exercice à venir le rapport entre, d’une part, la plus haute rémunération visée à de l’article 225-102-1 du code de commerce et, d’autre part, la rémunération minimale versée à un salarié à temps plein dans l’entreprise.