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ART. 5
N° 1783
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2008

REVENUS DU TRAVAIL - (n° 1096)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 1783

présenté par

M. Hillmeyer, M. Demilly
et les membres du groupe Nouveau centre

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents concernant le salaire de référence ne sont pas applicables aux entreprises des branches concernées dont le premier niveau de salaire pratiqué est au moins égal au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dont l’employeur a rempli, au cours d’une année civile, l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif de « pénalisation » prévu par l’article 5 du projet de loi, pour les branches professionnelles dont le premier niveau de minima de la grille salariale de branche est inférieur au montant du SMIC, ne doit pas s’appliquer aux entreprises des branches concernées dont le premier niveau de salaire pratiqué est au moins égal au montant du SMIC et qui ont respecté, quand elles y sont soumises, l’obligation annuelle de négocier sur les salaires.

En effet, appliquer indistinctement ce dispositif de « pénalisation » pour toutes les entreprises des branches concernées, y compris celles dont le premier salaire est égal ou supérieur au montant du SMIC et qui respectent la législation sur l’obligation annuelle de négocier, aboutirait à sanctionner des entreprises qui respectent les dispositions de la législation en vigueur.