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REVENUS DU TRAVAIL - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Lefebvre
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Après le 2° de l’article L. 3311-1 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Aucune des formes de rémunération variable au profit des mandataires sociaux visées à l’article L. 225-102-1 du code de commerce ne peut être mise en place dans une entreprise soumise à l’obligation prévue aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 dès lors qu’un accord visé à l’article L. 3312-2 n’aura pas été conclu.
« Un rapport d’évaluation de l’efficacité de cette mesure est remis au Parlement chaque année avant la discussion du projet de loi de finances. Il fait notamment état de l’évolution de l’intéressement, de la participation ou toute forme de rémunération variable au sein des entreprises ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il est proposé d’instaurer un système de rémunération donnant-donnant entre la rémunération variable octroyée aux dirigeants des entreprises et celle versée aux salariés au titre de leur performance individuelle. Il s’agit, en effet de conditionner tout octroi de bonus ou de stock option aux dirigeants à la distribution de l’intéressement à l’ensemble des salariés.
Cet amendement propose de fait un droit à intéressement pour tous.
Le Parlement doit également être informé chaque de l’efficacité de la mesure proposée.