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ART. 2
N° 27
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 septembre 2008

GÉNÉRALISATION DU REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE - (n° 1100)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 27

présenté par

M. Daubresse, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles

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ARTICLE 2

I. – Substituer aux alinéas 58 à 61, les trois alinéas suivants :

« Art. L. 262-14. – La demande de revenu de solidarité active est déposée, au choix du demandeur, auprès d’organismes désignés par décret.

« Art. L. 262-15. – L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit dans des conditions et par des organismes déterminés par décret. Ce décret prévoit notamment les modalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail y concourt. L’instruction peut toujours être effectuée par les services du département, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur.

« Art. L. 262-16. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. »

II. – En conséquence, aux alinéas 57, 74, 79, 83, 79, 83, 88, 103 et 166, substituer à la référence :

« L. 262-14 »,

la référence :

« L. 262-16 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement clarifie les règles de gestion du RSA :

- en remettant en ordre la séquence dépôt des demandes/instruction/service de l’allocation ;

- en supprimant des dispositions non législatives ;

- en conservant la compétence de droit commun actuelle (pour l’instruction du RMI) des CCAS, que le projet de loi remet en cause.