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ART. 2
N° 5 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 octobre 2008

ARTICLE 25 DE LA CONSTITUTION ET ÉLECTION DES DÉPUTÉS - (n° 1111)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 5 Rect.

présenté par

M. de La Verpillière, rapporteur
au nom de la commission des lois

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ARTICLE 2

Après la première occurrence du mot :

« jour »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , selon la méthode initialement utilisée, le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet de préciser selon quelle méthode les sièges de députés seront répartis entre les départements. Il est proposé de retenir la même méthode que celle utilisée en 1985 et en 1986 : attribution d’un siège pour chaque tranche.

Cet amendement restreint par ailleurs le champ de l’habilitation à la répartition des sièges des députés des départements de métropole et d’outre mer et des députés élus par les Français établis hors de France. En effet, les sièges de députés des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et de Nouvelle-Calédonie ont toujours été répartis conformément à des dispositions organiques.