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APRÈS L'ART. 82
N° II - 117
ASSEMBLÉE NATIONALE
31 octobre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 117

présenté par

M. Martin-Lalande, rapporteur spécial
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 82, insérer la division et l'article suivants :

Avances à l’audiovisuel

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant les avantages et les inconvénients du maintien des dispositions prévues par l’instruction codificatrice n° 05-029-A8 de la Direction générale de la comptabilité publique du 6 juillet 2005.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 1605 du code général des impôts dispose que « la redevance audiovisuelle est due par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d'habitation (…) à la condition de détenir (…) un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l'usage privatif du foyer. »

Or, actuellement, cet article n’est pas complètement appliqué puisque l’instruction fiscale n° 05-029-A8 de la Direction générale de la comptabilité publique estime que « les ordinateurs équipés pour la réception des chaînes de télévision ne sont pas taxés ».

Une telle méconnaissance de la volonté du législateur emporte plusieurs conséquences néfastes :

– l’égalité devant l’impôt n’est plus assurée, les contribuables recevant la télévision sur un poste « traditionnel » acquittant la redevance, tandis que les personnes la recevant sur les nouveaux supports (type ordinateurs) y échappent;

– le marché est faussé, avec, en termes de ventes, l’introduction d’une distorsion de concurrence en faveur des nouveaux supports puisque ceux–ci ne font pas l’objet d’une taxation au titre de la redevance ;

– l’audiovisuel public se voit privé d’une partie de ses ressources, cette perte étant amenée à s’aggraver à l’avenir à la faveur des évolutions technologiques, les améliorations techniques apportées aux nouveaux supports les rendant à terme plus attractifs que le poste de télévision « traditionnel » ;

– le principe de neutralité technologique, selon lequel il ne saurait y avoir, pour un même service, un régime différent selon qu'il est rendu par une technologie ou par une autre, n’est plus respecté.

Le rapport demandé dans le cadre du présent amendement permettra de faire le point sur les raisons d’un tel état de fait, et le cas échéant d’envisager les pistes d’évolution possibles afin de remédier à une situation choquante à bien des égards, pour enfin se conformer à l’intention originelle du législateur.