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ART. 43
N° II - 400
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 400

présenté par

M. Lurel, M. Fruteau, M. Manscour, M. Jalton,
M. Lebreton, Mme Taubira, M. Letchimy et Mme Girardin

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ARTICLE 43

Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :

« Art. 199 undecies D. – I. – Le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B retenues après la rétrocession prévue au vingt-sixième alinéa du I du même article, admis pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant égal à 15 % du revenu de l’année considérée ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 €. Le revenu est celui qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197.

« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas à la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies B et à la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I dudit article lorsque celles-ci ne résultent pas des investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa du I du même article et que le contribuable, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objet :

1° De tenir compte, pour la fixation du plafond d’avantages admis pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, de la contribution aux charges publiques d’aide à l’investissement des entreprises que représente, dans le cas où la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location, le montant de la rétrocession qui doit être obligatoirement consentie par le contribuable à l’entreprise locataire.

2° D’exclure du dispositif de plafonnement la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI lorsque elle s’applique aux investissements directs d’une entreprise et que le contribuable, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. En ce cas en effet, le dispositif de plafonnement ne répondrait pas à l’objet de limitation de l’utilisation d’une « niche fiscale », mais porterait atteinte à un mécanisme de soutien direct de l’Etat aux investissements des petites entreprises des départements d’outre-mer.