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APRÈS L'ART. 59
N° II - 417
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 417

présenté par

M. Dell'Agnola

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 59, insérer la division et l'article suivants :

Culture

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et des affaires culturelles de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer l’impact du droit de suite sur le budget de l’État et les modalités de réforme de ce droit afin que son application ne crée pas de distorsion de concurrence entre la France et les autres États membres de l’Union européenne.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’objectif de ce rapport est de réduire les distorsions de concurrence entre les États membres de l’Union européenne, au détriment de la France, dans le domaine de la vente des œuvres d’art.

L’article L122-8 du code de la propriété intellectuelle définit le droit de suite et les modalités de son application aux ventes des oeuvres originales graphiques et plastiques.

Ce droit inaliénable de participation au produit de toute vente incombe au vendeur et bénéficie aux auteurs des œuvres, mais également aux héritiers pendant l’année civile en cours et les soixante dix années suivantes. Il s’élève à 4 % et est applicable à toutes les transactions effectuées par un professionnel. Cependant, il connaît des champs d’application différents selon les pays de l’Union européenne. Ainsi par exemple, son application est limitée aux ventes d’œuvres d’artistes vivants au Royaume-Uni, alors qu’il s’applique également aux œuvres des artistes décédés en France, ce qui a pour conséquence d’alourdir le coût de très nombreuses transactions pour les professionnels du marché de l’art.

Cette situation est à l’origine de distorsions de concurrence entre les États membres de l’Union européenne, au détriment de la France, dont le marché de l’art souffre de la concurrence très vive du marché britannique notamment.

La mesure proposée a pour effet d’aligner le champ d’application du droit de suite avec la situation juridique en vigueur dans les pays dont la concurrence est la plus vive, en limitant le bénéfice du droit de suite à l’auteur de l’œuvre seulement. L’ouverture de ce bénéfice aux ayants droit est une mesure certes généreuse, mais peu fondée et inutilement coûteuse pour des transactions déjà soumises à des primes, commissions et taxes importants, du moins pour celles présentées aux enchères publiques.

La Commission européenne examine actuellement les modalités du droit de suite dans les différents pays de l’Union européenne. L’harmonisation est très souhaitable, mais le processus entrepris au plan européen ne doit pas empêcher de prendre des mesures urgentes afin de soutenir le marché de l’art français face à la concurrence et aux difficultés qu’il connaît depuis de nombreuses années.