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APRÈS L'ART. 43
N° II - 443
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 443

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – Au premier alinéa de l’article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1er janvier 2009 ».

II. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :

« Art. 199 tervicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.

« II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.

« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »

III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 163 duovicies du code général des impôts prévoit la déduction du revenu net global des sommes versées pour la souscription au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale.

Les sommes souscrites sont retenues dans la limite annuelle de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune et de 25 % du revenu net global du contribuable. Pour un contribuable célibataire dont le revenu net global serait de 100 000 euros, le montant maximal retenu serait donc de 19 000 euros.

Il est proposé de convertir cet avantage fiscal en réduction d’impôt sur la base de la même assiette et au taux de 40 %, comme cela avait été fait, s’agissant de l’avantage fiscal ouvert pour la souscription de parts de SOFICA, par la loi de finances rectificatives pour 2006.

Le fascicule Voies et moyens annexé au présent projet de loi de finances estime le nombre de bénéficiaires de la mesure, dans sa forme actuelle, à 21 pour une dépense fiscale inférieure à 500 000 euros.