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APRÈS L'ART. 44
N° II - 572
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 572

présenté par

M. Migaud

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 44, insérer l'article suivant :

I. – Dans l’intitulé de la première division du livre premier du code général des impôts, les mots : “ : plafonnement des impôts directs ” sont supprimés.

II. – L’article 1er du même code devient l’article 1er-0 A.

III. – Il est rétabli un article 1er ainsi rédigé :

« Art. 1er . – L’impôt sur le revenu acquitté par un contribuable défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application au revenu défini aux 4 à 6 de l’article 1649-0 A du barème visé à l’article 197-0 A et d’une réduction de 20 000 euros.

IV. – Les dispositions du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement tend à poser, en tête du code général des impôts, un principe citoyen qui fasse obstacle à ce que la contribution soit trop diminuée au regard des facultés contributives.

À cet effet, en reprenant la piste de réflexion explorée dans le rapport d’information présenté par l’auteur de l’amendement en mars 2007 (Vers l’impôt citoyen, doc. AN n° 3779), il pose le principe d’un véritable impôt minimum alternatif inspiré de l’Alternative Minimum Tax en vigueur aux États-Unis, avec application d’un barème « plancher » qui présente l’avantage de la simplicité car il épouse les tranches existantes de l’IR et s’applique à une assiette précisément définie dans le code général des impôts, déjà connue des services fiscaux.

Afin d’éviter que l’IR dû en tenant compte de l’ensemble des niches fiscales ne soit trop massivement réduit, un « filet de sécurité » permettrait d’assujettir les contribuables « nicheurs » à un impôt minimum respectant la progressivité de l’IR.

Quels que soient le nombre et l’ampleur des dispositifs dérogatoires auxquels le contribuable pourrait avoir droit, il ne pourra ainsi en aucun cas réduire son imposition en deçà du montant obtenu en application de cet impôt alternatif.

Revenu annuel (traitements et salaires)
120 000
IR brut
31 109
soit un taux moyen de
25,92 %
IR dû en appliquant les réductions d’IR pour emploi à domicile (au maximum du plafond), dispositif « Robien » et l’imputation de déficits fonciers (type LMP)
0
soit un taux moyen de
0 %
IR après plafonnement des niches à hauteur de 25 000 euros + 10% du revenu
0
soit un taux moyen de
0%
IR minimum alternatif au-delà de 20 000 euros
1 013
soit un taux moyen de
3,3 %

Un contribuable pourrait aisément déterminer, par exemple à l’aide d’une « calculette » semblable à celle mise en ligne aujourd’hui pour le calcul de l’IR, le montant plancher de son impôt