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APRÈS L'ART. 48
N° II - 589
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 589

présenté par

MM. de Courson, Perruchot, Vigier
et les membres du groupe Nouveau Centre

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant :

I. – La dernière phrase du IV de l’article 151 nonies du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce report est maintenu en cas de transmission, à titre gratuit, des parts ou actions de l'associé à une personne physique si celle-ci prend l'engagement de déclarer en son nom cette plus-value lors de la cession, du rachat ou de l'annulation de ces parts ou actions. Lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la date de la transmission à titre gratuit visée à l’alinéa qui précède, la plus-value en report est définitivement exonérée. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 151 nonies prévoit que la plus-value professionnelle constatée à l’occasion de la transmission à titre gratuit de parts de sociétés dans laquelle le cédant exerce son activité professionnelle bénéficie d’un report d’imposition et est définitivement exonérée si l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans après la transmission.

Dans un souci d’équité et de cohérence, il est proposé que cette exonération s’applique également aux plus-values professionnelles en report du fait de la cessation d’activité de l’associé lorsque les parts sociales concernées sont transmises à titre gratuit, dès lors que l’activité est poursuivie pendant au moins cinq ans.