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ART. 42
N° II - 601
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 novembre 2008

PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2009 - (n° 1127)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° II - 601

présenté par

M. Michel Bouvard, M. Poulou, M. Giscard d'Estaing, M. Gorges et Mme Bourragué

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à l'amendement n° 440 (rect.) de la commission des finances

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à l'ARTICLE 42

I. – À l’alinéa 7, substituer au mot :

« antérieurement »,

le mot :

« originellement ».

II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le critère de l’affectation « antérieure », notamment pour des bâtiments anciens, est flou et trop peu précis. Il sera souvent impossible de s’assurer qu’au cours de la vie d’un immeuble ancien « autre que d’habitation » il n’ait jamais été destiné (affecté ?) à l’habitation. De plus, la notion de destination est particulièrement difficile à harmoniser avec une notion d’antériorité « ouverte ».

Il est donc proposé, par symétrie avec ce qui est fait dans le même alinéa pour les locaux originellement affecté à l’habitation, de considérer ceux n’y ayant pas été « originellement » affecté.