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APRÈS L'ART. 9
N° 13 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2008

SIMPLIFICATION DU DROIT - (n° 1145)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 13 Rect.

présenté par

M. de Rugy, Mme Billard, M. Mamère et M. Yves Cochet

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9, insérer l'article suivant :

I.– Après l’article 515-7 du code civil, il est inséré un article 515-7-1 ainsi rédigé :

« Art. 515-7-1. – Les conditions de formation, les effets ainsi que les causes et les conditions de la dissolution d’un partenariat sont soumis aux dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à son enregistrement. »

II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à permettre la production d’effets en France des partenariats enregistrés à l’étranger. En effet, il est apparu que les personnes ayant contracté un tel partenariat sont actuellement contraintes de le rompre pour pouvoir signer un pacte civil de solidarité en France et bénéficier des droits afférents.

L’augmentation du nombre de partenariats souscrits à l’étranger rend nécessaire l’introduction d’une règle de droit international privé en droit français.

En effet, certaines législations étrangères font produire aux partenariats enregistrés des effets différents de ceux du pacte civil de solidarité français. Ainsi, au plan patrimonial, à défaut de convention particulière, le partenariat enregistré néerlandais instaure un régime de communauté universelle entre les partenaires, alors que le pacte civil de solidarité instaure un régime de séparation de biens. Il est important pour les ressortissants néerlandais qui viennent s’installer en France de savoir quelle loi s’appliquera à leur partenariat.

Or le code civil ne contient actuellement aucune règle de conflit de lois permettant d’apprécier la validité de ces partenariats et l’étendue de leurs effets sur notre territoire.

Le présent amendement vise à combler cette lacune, qui pose quotidiennement des difficultés aux couples concernés, lorsqu’ils viennent s’installer en France, au mépris des règles de libre circulation au sein de l’Union européenne.

Il répond donc à un souci de simplification.

La règle de conflit proposée, déjà en vigueur dans certains États comme l’Allemagne, se limite aux seuls partenariats « enregistrés » à l’étranger. Un concubinage dénué de tout formalisme ne sera pas soumis à cette disposition.

Elle soumet ces partenariats aux règles de fond et de forme de la loi de l’État dont l’autorité a procédé à l’enregistrement. Ainsi, si un Français et un Belge souscrivent un partenariat au consulat de Belgique à Londres, c’est la loi belge et non les lois française ou britannique qui sera applicable.

De la même façon, la loi néerlandaise sera applicable aux effets des partenariats enregistrés devant l’autorité néerlandaise.

En toute hypothèse, conformément aux règles de droit international privé, la loi étrangère ainsi désignée sera écartée si elle est contraire à l’ordre public français.

Il convient enfin de préciser que s’agissant d’une règle de conflit de lois de portée générale, inscrite dans le code civil, celle-ci ne trouvera pas à s’appliquer dans les matières soumises à des règles de conflit spéciales, comme par exemple en matière de succession, d’obligation alimentaire ou de filiation.