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Amendement permettant l'application des dispositions

des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement

APRÈS L'ART. 36
N° 50
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2008

SIMPLIFICATION DU DROIT - (n° 1145)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 50

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 226-1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État la collecte, la transformation et l'élimination :

« a) des cadavres ou lots de cadavres d'animaux de plus de quarante kilogrammes dont le propriétaire est inconnu ou inexistant ;

« b) des cadavres ou lots de cadavres de bovinés, d'ovins et de caprins d'élevage sans condition de poids et d'animaux d'élevage de toutes espèces de plus de quarante kilogrammes morts en exploitation agricole dans un département d' outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, ou à Mayotte ;

« c) des autres catégories d'animaux ou de matières animales dont la liste est fixée par décret pour lesquelles l'intervention de l'État est nécessaire dans l'intérêt général. »

b) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « visés au 1er alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés au b) ».

2° L'article L. 226-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les éleveurs doivent être en mesure de présenter à tout moment aux personnes mentionnées à l'article L.231-2 les documents attestant qu'ils ont conclu un contrat ou cotisent à une structure ayant conclu un contrat leur garantissant, pendant une période d'au moins un an, l'enlèvement et le traitement, dans les conditions prévues par le présent chapitre, des animaux morts dans leur exploitation. »

3° Il est inséré, après l'article L 632-2, un article L 632-2-1, ainsi rédigé :

« Art. L. 632-2-1.- Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent se regrouper en associations pour mener en commun certaines actions. L'association met en oeuvre sous le contrôle des organisations interprofessionnelles qui la composent des accords approuvés dans les mêmes termes par chacune de celles-ci. Le prélèvement des cotisations prévues dans ces accords peut lui être confié. »

4° Le 7° de l'article L. 632-3 est complété par les dispositions suivantes : « celles-ci peuvent en particulier concerner l'organisation de la collecte et du traitement des déchets résultant de l'activité de l'exploitation ;»

II. Au dernier alinéa du VI de l’article 1609 septvicies du code général des impôts, après les mots : « du service public de l'équarrissage, » sont insérés les mots : « et d'aides à la collecte et au traitement des sous-produits animaux des exploitations agricoles ».

III. Les 1° et 2° du I et le II entrent en vigueur le 18 juillet 2009.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le marché du service public de l’équarrissage arrive à terme le 17 juillet 2009. Poursuivant la réforme de ce service public, l’État prépare le schéma de libéralisation qui permettra à chaque filière de s’organiser pour gérer la collecte des animaux morts sur les exploitations et négocier en direct le service auprès des équarrisseurs ou de tout autre collecteur.

Cette nouvelle étape de la réforme de l’équarrissage permettra de diminuer les coûts et renforcera la responsabilité des professionnels. Cette responsabilisation financière des éleveurs a pour but de les inciter à exploiter toutes les sources de diminution du coût de l’équarrissage : amélioration des conditions d’élevage conduisant à une diminution de la mortalité ; généralisation de structures collectives de gestion renforçant le pouvoir de négociation vis à vis des équarrisseurs ; constitution à terme d’une association unique pour l’ensemble de la filière de l’élevage ; valorisation des sous-produits animaux.

Elle nécessite :

1 - de supprimer la prise en charge par l'État au titre du service public de l'équarissage, des animaux trouvés morts dans les exploitations métropolitaines. Le service sera maintenu pour les animaux trouvés morts sur la voie publique et pour l'outre-mer

2- de préciser les obligations des éleveurs afin de préserver la qualité sanitaire du système actuel ; les éleveurs devront donc prévoir comment seront collectés et éliminés les cadavres d'animaux morts dans leur élevage ; l'amendement prévoit que les contrats conclu seront d'une durée minimale d'un an afin d’assurer une visibilité suffisante aux différents opérateurs, sur la prise en charge effective des animaux morts en exploitation ;

3 – de permettre aux professionnels de s’organiser au niveau interprofessionnel pour passer des marchés avec les équarrisseurs au nom des éleveurs et collecter les cotisations nécessaires au financement du service. A cette fin l’article L.632-3 indique expressément la compétence des organisations interprofessionnelles pour se charger de l’organisation de la collecte et du traitement des déchets de l’exploitation, notamment des cadavres d’animaux. L’article L.632-2-1 a quant à lui, pour objectif d’officialiser la création des associations d’organisations interprofessionnelles et la possibilité pour les interprofessions de leur confier l’exécution de leurs actions et le prélèvement de leurs cotisations.

Dans l'attente d'une organisation complète des filières pour prendre en charge le coût de collecte et de traitement des animaux morts en exploitation, la taxe d'abattage pourra être maintenue au profit de l'office chargé de l'élevage. Le fonds qu'elle alimente pourra désormais intervenir pour apporter des aides à la collecte et au traitement des cadavres d'animaux morts en exploitation , que l'État n'est plus chargé d'organiser, mais dont il ne peut se désintéresser en raison de l'importance de ces activités pour la sécurité sanitaire.