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APRÈS L'ART. 61
N° 4
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 4

présenté par

Mme Poletti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 61, insérer l'article suivant :

Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 du code de l’aviation civile ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de soixante ans. Dans le cas de vols en équipage avec plus d'un pilote, la limite d'âge pour exercer une activité en qualité de pilote ou de copilote du transport aérien public est fixée à soixante-cinq ans à la condition que le second pilote ou copilote soit âgé de moins de soixante-cinq ans.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article L. 421-9 du code de l'aviation civile fixe à soixante ans l'âge limite au-delà duquel aucune activité ne peut plus être exercée en qualité de pilote ou de copilote dans le transport aérien public. Cette règle est en contradiction avec les normes internationales édictées par l'OACI qui retient la limite d'âge de soixante-cinq ans pour exercer les fonctions de pilote commandant de bord en transport commercial international. Il convient donc de remédier à cette anomalie et de permettre aux pilotes de lignes français de pouvoir exercer leur métier jusqu'à soixante-cinq ans.