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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Montchamp, rapporteure
au nom de la commission des finances
saisie pour avis
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires communiquent à la caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés par transmission électronique de données les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles L. 173-2 et L. 353-6 du code de la sécurité sociale.
Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Aucun article du code de la sécurité sociale ne prévoit une obligation générale de transmission d’informations entre régimes de retraites. Le régime général ne connaît pas le montant des pensions servies par d’autres régimes, ni leur date d’effet, ni leurs revalorisations éventuelles.
Or, la mise en œuvre des articles 52 et 55 du présent projet de loi nécessite, pour le régime général et les régimes alignés qui sont concernés par ces articles, d’avoir accès à ces informations pour assurer l’exécution des dispositions prévues.
Pour permettre la transmission des informations, en provenance notamment des régimes qui ne sont pas concernés par les articles 52 et 55, il est proposé de donner à cette transmission un caractère obligatoire pour la mise en œuvre de ces articles. La CNAV est le régime pivot qui collecte les informations. Le contenu ainsi que les modalités de ces transferts d’information sont fixés par voie règlementaire.