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ART. 12
N° 56 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 56 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général
et M. Door

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ARTICLE 12

Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° L’article L. 862-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« e) L’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles et le fonds mentionné à l’article L. 862-1 établissent chaque année un rapport sur les comptes des organismes visés au I de l’article L. 862-4. Ce rapport fait apparaître l’évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d’impôt mentionné à l’article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu’ils acquittent, de leur rapport de solvabilité ainsi que de leurs fonds propres et provisions techniques. Il est remis avant le 15 septembre au Parlement ainsi qu’aux ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Il est rendu public. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’éclairer chaque année, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale, les propositions du Gouvernement et les décisions du Parlement sur le taux de la contribution à laquelle sont assujettis les organismes complémentaires d’assurance maladie mais aussi d’informer les citoyens sur la situation de ces organismes auxquels ils versent des primes, il est essentiel de disposer d’éléments précis sur leur situation financière.