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APRÈS L'ART. 13
N° 59 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 59 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 13, insérer l'article suivant :

I. – Le I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Au 1°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;

« 2° À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;

« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

II. – Le douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. »

III. – Le II de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) est ainsi rédigé :

« II. – Les dispositions de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux avantages perçus à compter du 21 octobre 2008. »

IV. – Les dispositions du I sont applicables à la contribution des employeurs due au titre des régimes de retraite relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et instaurés à compter du 1er janvier 2009. Ces dispositions sont également applicables aux régimes instaurés antérieurement à cette date et ne remplissant pas, à compter du 1er janvier 2010, les conditions prévues au second alinéa du présent IV.

« La contribution des employeurs due au titre des régimes instaurés antérieurement à cette date demeure régie par les dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2010, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à ce que ces régimes n’acceptent plus de nouveaux adhérents et que leurs bénéficiaires au 31 décembre 2009 n’acquièrent plus de droits. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin d’augmenter la contribution au financement de la protection des revenus faisant partie des « parachutes dorés », l’amendement vise à :

– majorer la contribution sur les régimes de retraite conditionnant la constitution des droits à prestations à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, dits « retraites chapeaux », dont le régime demeure très attractif ;

– assujettir aux cotisations sociales au premier euro les indemnités de licenciement supérieures à un montant de 1 millions d’euros ;

– rendre applicable dès aujourd’hui la contribution salariale de 2,5 % sur les avantages résultants des stock-options et des attributions gratuites d’actions, conformément au vote de l’Assemblée nationale en octobre 2007.