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APRÈS L'ART. 20
N° 73 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 73 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 20, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le 1 du III est ainsi modifié :

« a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en 2006 » sont supprimés ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 2° Au 2 du III, les mots : « à l’arrêté mentionné au » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du » ;

« 3° À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « remettra au Parlement en 2008 et en 2009 » sont remplacés par les mots : « remet chaque année au Parlement ».

II. – Les dispositions des 1°et 2° du I s’appliquent à compter de l’exercice 2008.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement, relatif à la compensation des allégements généraux de cotisations sociales, a un double objet.

Il permet d’une part d’assurer une répartition équitable des recettes du panier fiscal entre les régimes concernés par les exonérations de cotisations sociales. Actuellement, le code de la sécurité sociale prévoit que la clef de répartition est définitivement arrêtée par les ministres du budget et de la sécurité sociale. Compte tenu des difficultés pratiques constatées depuis 2006, une répartition effectuée chaque année sur la base des pertes de recettes effectivement constatées paraît préférable, et ce dès 2008.

Il vise d’autre part à garantir l’adéquation du montant du panier fiscal aux pertes de recettes enregistrées par les régimes sociaux, en rendant pérenne la « clause de revoyure », qui, en l’état du droit, ne s’applique qu’aux exercices 2007 et 2008.