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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour l'assurance maladie et les accidents du travail
et M. Morange
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ARTICLE
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2012 »,
l’année :
« 2010 ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’article 36, qui a pour objet de mettre en place un dispositif de régulation de la prescription des médicaments pris en charge en sus des groupes homogènes de séjour, dispose dans son paragraphe II qu’à compter de 2012, l’assurance maladie ne prendra plus en charge les factures présentées par l’hôpital au titre des spécialités pharmaceutiques facturées en sus des prestations d’hospitalisation en l’absence du numéro personnel identifiant du médecin.
La date de 2012 apparaît beaucoup trop lointaine pour assurer l’efficacité du dispositif.
Si les difficultés liées à la prise en compte et à la transmission du numéro personnel identifiant du médecin par les systèmes d’information hospitaliers ne doivent pas être minimisées, il n’est pas souhaitable d’attendre le 1er janvier 2012 pour mettre en œuvre un dispositif de régulation d’un secteur qui contribue aujourd’hui fortement au dynamisme des dépenses d’assurance maladie.
En outre, la création par l’article 41 d’une Agence nationale d’appui à la performance (ANAP) destinée à améliorer l’efficience des établissements de santé et médico-sociaux devrait être de nature à faciliter les ajustements nécessaires dans les systèmes d’information hospitaliers.
C’est pourquoi cet amendement propose une entrée en vigueur des dispositions du II de l’article 36 dès le 1er janvier 2010.