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APRÈS L'ART. 42
N° 104
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 104

présenté par

M. Door, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour l'assurance maladie et les accidents du travail
et M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 42, insérer l'article suivant :

Les données de cadrage, les objectifs et les indicateurs du programme de qualité et d’efficience visé au 1° du III de l’article L. O. 111-4 du code de la sécurité sociale relatif à la branche maladie comportent des éléments relatifs aux effectifs et à la masse salariale des établissements de santé, permettant notamment d’apprécier les conditions dans lesquelles sont appliquées les dispositions des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il est essentiel que le Parlement soit informé chaque année avec précision de l’évolution du principal poste du budget des établissements de santé, notamment au titre des conditions d’application du compte épargne-temps, afin de s’assurer que les disparités ne sont pas excessives d’un établissement à l’autre.