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APRÈS L'ART. 54
N° 153
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 153

présenté par

M. Jacquat, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour l'assurance vieillesse

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 54, insérer l'article suivant :

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « annuel » est remplacé par le mot : « trimestriel ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2010. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de déterminer le salaire moyen de référence servant à calculer le montant des pensions de retraite liquidées par le régime général et les régimes alignés, non pas sur une base annuelle, mais sur une base trimestrielle. Le calcul de la durée d’assurance et du salaire moyen se feront ainsi sur une base identique de calcul, à savoir le trimestre.

La pension de vieillesse sera ainsi calculée à partir du salaire ou du revenu trimestriel moyen correspondant aux cotisations permettant d’obtenir la validation d’au moins un trimestre d’assurance dans l’année civile.

Un long délai de mise en application est prévu afin de permettre au régime général et aux régimes alignés d’adapter leurs systèmes informatiques, mettre à jour les comptes individuels des assurés, modifier les notices d’information et former les personnels.