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ART. 79
N° 214
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 214

présenté par

M. Luca, M. Gatignol, M. Flajolet, M. Terrot, M. Wojciechowski,
M. Calméjane, M. Hamel, M. Ferrand, M. Meunier, M. Christian Ménard, M. Goasguen,
Mme Levy, M. Ciotti, M. Gorges, M. Philippe-Armand Martin,
Mme Marland-Militello, M. Labaune, Mme Delong, M. Masdeu-Arus,
M. Jean-Yves Cousin, M. Herbillon, M. Decool, M. Cosyns,
M. Remiller, M. Martin-Lalande et Mme Martinez

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ARTICLE 79

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les organismes chargés du service des prestations sous condition de ressources éprouvent des difficultés à contrôler les déclarations relatives aux ressources de ressortissants français ou étranger qui résidaient précédemment à l’étranger.

Bien souvent, les organismes ne disposent d’aucun moyen de contrôler la sincérité des déclarations notamment lorsque ces personnes déclarent n’avoir perçu aucune ressource dans ce pays.

Le présent amendement a pour objet de faciliter les contrôles des organismes en demandant a toute personne ayant résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande de prestations en France, de produire tout renseignement utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale à l’étranger.

Ces renseignements pourront notamment concerner l’identification par l’organisme français de l’administration fiscale et sociale compétente dans l’Etat dans lequel résidait auparavant le demandeur ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. 

Cette identification doit également concourir au développement des échanges d’information prévue à l’article 79.