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ART. 13
N° 290
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 290

présenté par

Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux,
M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon,
Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou,
M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac,
M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 13

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 137-15-1. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 5%.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit la création d’un forfait social de 2%, qui permet de faire contribuer des revenus liés à l’intéressement et à la participation au financement de l’assurance maladie.

Il est proposé de soumettre les revenus tirés des parachutes dorés à cette contribution au taux de 5%.