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APRÈS L'ART. 48
N° 539
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 539

présenté par

Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot,
M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron,
M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri,
Mme Filippetti, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico,
Mme Boulestin, M. Renucci, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 48, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 6152-6 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6152-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 6152-7. – Dans un délai de deux ans suivant leur démission, il est interdit aux praticiens hospitaliers titulaires d’ouvrir un cabinet privé ou d’exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un laboratoire privé d’analyses de biologie médicale ou une officine de pharmacie où ils puissent rentrer en concurrence directe avec l’établissement public dont ils sont démissionnaires. Les modalités d’application de cet article sont réglées par voie réglementaire ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’étendre au service public hospitalier la protection prévue à l’article 86 du code de déontologie médicale.

L’article 86 du code de déontologie médicale (codifié R4127-86 dans le code de la santé publique) précise qu’un médecin, ou un étudiant, qui a remplacé un de ses confrères pendant une période de trois mois ne peut entrer en concurrence directe avec ce médecin pendant une période de deux ans.

Une protection de ce type est nécessaire pour le service public hospitalier car il subit pleinement une forme de concurrence directe qu’exercent certains établissements de santé privés. En effet, dans un contexte de pénurie médicale, ceux-ci sollicitent les praticiens hospitaliers en leur proposant des rémunérations beaucoup plus élevées qu’à l’hôpital. La démission d’un praticien hospitalier (qui est de droit dans un délai maximal de 6 mois) a pour effet « d’amputer » les hôpitaux d’une partie de leur activité sans qu’ils puissent, le plus souvent, recruter un autre praticien dans un délai rapide, tout en étant obligés de continuer à rémunérer l’ensemble des personnels qui étaient dévolus à cette activité. Le préjudice subi, tant en termes d’offre de soins, que d’un point de vue financier (T2A), est très important.

Ces situations de démission de praticiens hospitaliers au profit de structures concurrentes sont d’autant plus problématiques que les établissements privés qui les recrutent sont, eux, protégés par des clauses de non-concurrence.