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APRÈS L'ART. 57
N° 618
ASSEMBLÉE NATIONALE
27 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 618

présenté par

M. Bur

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant :

I. – L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale est relevé d’un trimestre par année civile à partir du 1er janvier 2009 jusqu’en 2028 pour atteindre soixante-cinq ans cette année-là.

II. – Les organisations professionnelles et syndicales engagent des négociations dans les branches, les entreprises publiques et les fonctions publiques pour moduler l’âge de départ à la retraite en fonction de la pénibilité au travail. Ces accords sont conclus avant le 1er janvier 2010. Le Gouvernement remet aux assemblées parlementaires avant le 1er mars 2010 un rapport dressant le bilan des accords intervenus.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le I du présent amendement propose d’augmenter l’âge légal à partir duquel un travailleur peut obtenir la liquidation d’une pension de retraite d’un trimestre par an pendant vingt ans, à compter du 1er janvier 2009, pour porter l’âge légal de départ à la retraite à 65 ans à compter du 1er janvier 2028.

Le 1° du I vise tous les assurés relevant d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, à savoir le régime général dont relèvent les travailleurs salariés, les régimes alignés sur le régime général (salariés agricoles, artisans, commerçants et industriels), le régime des professions libérales et le régime des avocats. Cet âge est prévu par l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, auquel renvoient les articles L. 634-2, L. 643-3 et L. 723-10-1 régissant l’âge de départ à la retraite, respectivement, des professions indépendantes, des professions libérales et des avocats.

Le 2° du I applique le même relèvement aux fonctionnaires civils relevant des fonctions publiques de l’Etat et des fonctions publiques territoriales et hospitalières. Le deuxième alinéa du II de l’amendement adapte en conséquence les dispositifs de départ anticipé à la retraite. Cette précision n’est pas utile pour les assurés relevant du secteur privé car, pour eux, l’abaissement de l’âge du départ à la retraite anticipé s’appuie sur l’âge prévu par le premier alinéa de l’article L. 351-1.

Les 3° et 4° du I tendent à aligner les régimes spéciaux de retraite sur le relèvement appliqué à la fonction publique. Les régimes visés par l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale sont ceux dont relèvent les marins, les mineurs, les travailleurs relevant du statut des industries électriques et gazières, les agents de la SNCF, de la Banque de France, de l’Opéra de Paris et de la Comédie-Française. Le régime des clercs et employés de notaire est visé par l’article L. 711-13 et le régime des employés de la RATP au 8° du III de l’article L. 131-8.

Le II de l’amendement invite les partenaires sociaux à se réunir pour déterminer les conditions dans lesquelles l’âge de départ à la retraite pourrait être modulé en fonction de la pénibilité au travail observée dans les branches ou les entreprises. Afin de permettre au Parlement de tirer toutes les conclusions de ces négociations professionnelles, les accords devraient être conclus avant le 1er janvier 2010 et le Parlement devrait être saisi d’un bilan de ces négociations avant le mois de mars 2010.