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APRÈS L'ART. 61
N° 721 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
30 octobre 2008

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2009 - (n° 1157)

Commission
 
Gouvernement
 

SOUS-AMENDEMENT N° 721 Rect.

présenté par

M. Jacquat, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
pour l'assurance vieillesse

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à l'amendement n° 220 de M. Myard

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APRÈS L'ARTICLE 61

Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° La dernière phrase de l’article L.421-9 du même code est supprimée.

« 3° L’article L.421-9 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le personnel navigant de la section D du registre peut de droit, à partir de cinquante-cinq ans, demander à bénéficier d’un reclassement dans un emploi au sol. En cas d’impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol, le contrat de travail est rompu. À soixante-cinq ans, le contrat de travail de ce personnel n’est pas rompu du seul fait que cette limite d’âge est atteinte sauf impossibilité pour l’entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Ce sous amendement vise à accompagner la suppression de l’âge couperet fixé par l'article L. 421-9 du code de l’aviation civile à un âge fixé par décret (actuellement à 55 ans) pour les personnels navigants commerciaux.

Il permet aux personnels navigants commerciaux de l’aviation civile – hôtesses de l'air et stewards – qui le souhaitent, de prolonger leur métier jusqu'à l'âge de 65 ans tout en ouvrant droit à un reclassement au sol.

Ainsi, une demande de reclassement à un poste au sol à partir d’un âge qui sera porté progressivement à 60 ans par classe d’âge sera de droit pour les personnels navigants commerciaux qui le souhaiteraient compte tenu de la pénibilité de leur travail. Si cette solution ne pouvait être retenue, du fait de l'employeur, il y aurait alors rupture du contrat de travail.