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LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Pinte, rapporteur
au nom de la commission des affaires culturelles
saisie pour avis,
et M. Daubresse
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
La première phrase du 4° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « , notamment du fait qu’elles sont sans domicile ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
Il existe une pratique très hétérogène de l’accueil des mères selon les départements, du fait de la rédaction de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Dans certains départements, les femmes sont accueillies sans restriction, dans d’autres doivent être réunis le besoin de soutien matériel et de soutien psychologique, dans d’autres les enfants sont accueillis mais pas nécessairement les mères.
La mission parlementaire sur l’hébergement d’urgence et l’accès au logement a été alertée à plusieurs reprises par le dispositif du 115 du fait que de très jeunes mères avec leur bébé se retrouvaient à la rue à leur sortie de maternité, alors qu’elles n’étaient pas connues des services de santé (y compris des services de protection maternelle infantile, PMI) jusqu’à la date de l’accouchement. Cette situation concerne 20 femmes par mois dans les Yvelines, où par ailleurs 150 enfants de moins de 3 ans sont logés en centre d’hébergement d’urgence (CHU), centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ou à l’hôtel ; à Paris, 1 959 enfants de moins de 3 ans ont été hébergés par le pôle famille du 115 de Paris en 2006.
Le présent amendement vise donc à clarifier le texte en vigueur en rappelant que le fait d’être sans domicile suffit à attester du « besoin de soutien » justifiant la prise en charge.