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ART. 8
N° 138 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2008

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 138 Rect.

présenté par

M. Piron, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 8

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans le cadre de ce programme, l’Agence conclut avec les propriétaires de logements locatifs privés bénéficiant d’une aide soumise aux dispositions des articles L. 321-4 et L. 321-8 du présent code une convention par laquelle ces derniers s'engagent à respecter des conditions visant à garantir l’accessibilité aux logements réhabilités des populations habitant le quartier. Cette convention peut également être conclue, le cas échéant, par les collectivités territoriales et les établissements publics visés à l’article L. 321-1-1. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions reprises ici avaient été introduites par un amendement de Mme Brigitte Bout, rapporteur au nom de la Commission des affaires sociales du Sénat, dans une rédaction quelque peu différente, au sein de l’alinéa 13 de l’article 7 relatif aux objectifs chiffrés du PNRQAD, où elles n’avaient pas à figurer.

L’amendement vise donc à réinsérer ces dispositions précédemment supprimées dans l’alinéa 6 du présent article qui définit le rôle de l’ANAH dans le cadre du PNRQAD. La rédaction proposée renvoie aux modalités de conventionnement existantes définies aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l’habitation et précise qu’en cas de délégation des aides à la pierre à un EPCI ou un département, ceux-ci sont compétents pour conclure les conventions dans les conditions prévues à l’article L. 321-1-1.