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APRÈS L'ART. 10 BIS
N° 164
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2008

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 164

présenté par

M. Piron, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques
et M. Gonzales

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 10 BIS, insérer l'article suivant :

L'article L. 147-4 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d'exposition au bruit des aérodromes dont le nombre de créneaux horaires attribuables fait l'objet d'une limitation réglementaire sur l'ensemble des plages horaires d'ouverture ne comprend que des zones A et B. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

La zone C du plan d'exposition au bruit d'un aéroport correspond à des niveaux sonores compris entre 55 et 65 dB.

Cette zone C entraîne l'application de règles d'inconstructibilité ou de restriction des droits à construire, qui ont des effets très concrets en matière d'aménagement du territoire : paupérisation, dépréciation immobilière, chute de la démographie, nombre important de friches et de logements indignes.

Or, la limite supérieure de la zone C, soit 65 dB, correspond, selon l'échelle de bruit, au niveau sonore moyen d'une rue secondaire de centre-ville.

Dans le cas des aéroports dont le trafic est plafonné en nombre de mouvements, en zone C, le volume sonore ne pourra pas dépasser la valeur de 65 dB, et le bruit diminuera même à la faveur des évolutions technologiques. Pourquoi dès lors vouloir imposer des contraintes d'urbanisme dans ces secteurs de bruit modéré sauf à imposer, de manière équivalente, les mêmes contraintes dans tous les centre-villes de France ?

Ainsi, si les zones de bruit fort A et B, et leurs contraintes afférentes, doivent subsister, cet amendement a pour objet de supprimer les contraintes disproportionnées d'une zone C qui n'a plus lieu d'être en ce qui concerne la catégorie particulière des aéroports dont le trafic est plafonné.