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APRÈS L'ART. 25 QUINQUIES
N° 215 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 215 Rect.

présenté par

M. Piron, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 25 QUINQUIES, insérer l'article suivant :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 511-2, le mot :« mitoyens », est remplacé par le mot : « contigus ».

2° Au troisième alinéa du IV de l’article L. 511-2, après les mots : « de la défaillance de certains copropriétaires », sont ajoutés les mots : « , sur décision motivée du maire ».

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 129-2, après les mots : « certains copropriétaires », sont insérés les mots : « , sur décision motivée du maire ».

4° Le premier alinéa de l’article L. 129-3 est complété par les mots : « et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger s’il la constate ».

5° À l’article L. 129-6, les mots : « au 1° de l’article L. 2215-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2122-34 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

I. Cet amendement procède à une rectification afin que soit pris en compte l’état des bâtiments contigus non mitoyens en cas de péril.

II et III. Afin de faciliter, en cas de défaillance de certains copropriétaires, la mise en œuvre de travaux dans les immeubles en copropriété frappés d’un arrêté de péril ou d’une mesure de police sur la sécurité des immeubles collectifs à usage d’habitation, les articles L. 511-2 et L. 129-2 du code de la construction et de l’habitation prévoient que la commune peut se substituer, sur le plan financier aux seuls copropriétaires défaillants. Ce dispositif permet à la copropriété d’effectuer les travaux prescrits et évite à la commune d’avoir à effectuer les travaux d’office en maîtrise d’ouvrage publique et à avancer le coût de la totalité des travaux.

Cet amendement précise que cette faculté relève des pouvoirs propres du maire afin de simplifier la prise de décision.

IV. La procédure d’insécurité imminente des équipements communs des immeubles collectifs d’habitation (article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation) est identique à celle de péril imminent.

Cet amendement propose que, dans sa mission, l’expert désigné par le tribunal administratif propose des mesures de sécurité provisoires, comme en matière de péril imminent.

V. Rectification d’une référence.