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ART. 27
N° 221
ASSEMBLÉE NATIONALE
16 décembre 2008

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 221

présenté par

M. Piron, rapporteur
au nom de la commission des affaires économiques

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ARTICLE 27

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 321-10, il est inséré un article L. 321-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 321-10-1. – La durée du contrat de location des logements conventionnés en application de l’article L. 321-8 est au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.

« Cette disposition ne s’applique ni aux contrats de sous-location ni à l’hébergement prévus par l’article L. 321-10. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement propose de rétablir la précision relative à la durée des contrats de location pour les logements conventionnés à l’APL par l’ANAH, précision supprimée lors des débats au Sénat.

En effet, l’article L. 321-5 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la loi du 6 juillet 1989 s’applique aux contrats des logements conventionnés par l’ANAH. Or, pour les logements conventionnés à l’APL (logement à loyer de niveau social), c’est l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 qui s’applique. Cet article prévoit que ces logements ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée des contrats.

Aucun autre texte ne définissant cette durée, un vide juridique existe auquel cet amendement propose de remédier.