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APRÈS L'ART. PREMIER
N° 346 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 346 Rect.

présenté par

M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat,
M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt,
M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri,
Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got,
Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt,
M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy,
M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE PREMIER, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 423-13 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 423-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 423-15. – I. – Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 ou à la pénalité prévue au dernier alinéa de l'article L. 445-1 peuvent former un recours devant une commission nationale d'arbitrage dans un délai d'un mois suivant la notification de la somme due ou de la pénalité.

« Cette commission est chargée d'examiner la situation de l'organisme au regard de ses prévisions d'investissement initiales.

« Si la commission parvient à déterminer que l'organisme a été empêché de procéder à certains investissement autrement que de son propre fait, il est procédé à un nouveau calcul de la pénalité en considérant les investissements non réalisés en raison de ce fait extérieur comme réalisés.

« II. – La commission nationale, présidée par un membre du Conseil d'État, est composée d'un membre de la Cour des comptes, d'un membre du conseil général des ponts et chaussées, de deux représentants des associations nationales représentatives des élus locaux et de deux représentants de l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré.

« Cette commission entend le président de l'organisme concerné.

« Ses avis sont motivés et rendus publics.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir une procédure d'arbitrage en cas de conflit entre l'État et l'organisme HLM dans le cadre de la convention d'utilité sociale. La même commission permettra aux organismes qui n'auraient pas pu réaliser les investissements qu'ils avaient prévus, mais pas de leur fait, d'exercer un recours conter la procédure prévue à l'article 2 du présent projet de loi.