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APRÈS L'ART. 9 DECIES
N° 430
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 430

présenté par

M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat,
M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt,
M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri,
Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got,
Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt,
M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy,
M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 9 DECIES, insérer l'article suivant :

I. – Le deuxième alinéa de l’article 1396 du code général des impôts est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l’urbanisme est majorée, pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre, d’une valeur forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré. Sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis, cette valeur peut être augmentée dans la limite de 10 € par mètre carré. Cette disposition n’est pas applicable aux terrains pour lesquels un permis de construire a été obtenu depuis moins de deux ans, ce délai étant interrompu en cas de recours contre ledit permis.

« Les dispositions du deuxième alinéa du présent article ne s’appliquent pas aux terrains appartenant aux établissements publics visés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l’urbanisme. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2010. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de lutter contre la rétention foncière, cet amendement prévoit, à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, une augmentation de cinq euros par mètre carré de la taxe sur le foncier non bâti pour les terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé. Toutefois, pour permettre aux collectivités locales de lutter encore plus efficacement contre les situations de rétentions foncières les plus flagrantes, il est proposé de permettre au conseil municipal de porter cette majoration jusqu’a 10 euros par mètre carré. Enfin, ce dispositif exonère logiquement de l’application de ce dispositif les terrains détenus par les établissements publics fonciers pour ne pas affaiblir leurs capacités de portage foncier.