Accueil > Documents parlementaires > Amendements
Version PDF
APRÈS L'ART. 15
N° 443
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 443

présenté par

M. Le Bouillonnec, M. Brottes, M. Goldberg, Mme Lepetit, M. Deguilhem, Mme Massat,
M. Pérat, Mme Maquet, M. Pupponi, Mme Le Loch, Mme Andrieux, M. Dussopt,
M. Letchimy, M. Cacheux, M. Jean-Louis Dumont, M. Manscour, M. Lurel, M. Néri,
Mme Darciaux, M. Bono, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Rogemont, Mme Got,
Mme Robin-Rodrigo, M. Dumas, Mme Langlade, M. Tourtelier, M. Cuvillier, M. Delcourt,
M. Gaubert, Mme Marcel, M. Grellier, M. Villaumé, M. Le Roux, M. Roy,
M. Gagnaire, Mme Erhel, M. Boisserie,
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

----------

ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – Après l’avant-dernier alinéa du m) du I de l'article 31 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’à l’échéance de l’une des conventions mentionnées à l’article L. 321-4 ou L. 321-8, du code de la construction et de l'habitation, y compris après une période triennale de prorogation, le contrat de location du logement concerné est en cours de validité au sens de l’article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bénéfice de l’une des déductions des revenus bruts prévue au présent article est maintenu jusqu’à la date fixée pour le renouvellement ou la reconduction de ce contrat de location, tant que le même locataire reste en place et que toutes les conditions notamment de loyers restent remplies. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L.321-1 prévoit que l’Agence nationale de l’habitat peut conclure avec tout bailleur, avec ou sans subvention pour la réalisation de travaux, des conventions par lesquelles celui-ci s’engage à louer son logement sous certaines conditions de loyers et de ressources pour le locataire en contrepartie d'un abattement sur les revenus fonciers.

Or, le bénéfice de l’avantage fiscal est calé sur la durée de la convention qui, le plus souvent, ne coïncide pas avec la durée du bail, dans ce cas, le bailleur ne bénéficie plus de l'avantage fiscal alors même que le loyer ne peut être augmenter qu'à l'issue du bail en cours et ce progressivement dans les conditions de l’article 17c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.

L’objet de cet amendement consiste à aligner la durée de l’avantage fiscal après la date d’échéance de la convention Anah et au plus tard jusqu’à la date prévue pour le renouvellement du bail.