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ART. 23
N° 480
ASSEMBLÉE NATIONALE
23 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 480

présenté par

M. Pinte et M. Daubresse

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ARTICLE 23

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« VI. – L’article L. 633-2 du même code est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 633-1 », sont insérés les mots : « ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale définie à l’article L. 631-11 » ;

« 2° Au quatrième alinéa, après le mot : « gestionnaire », sont insérés les mots : « , l’exploitant ». »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Créées par l’article 73 de la « loi ENL » du 13 juillet 2006, les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) sont des établissements commerciaux d’hébergement agréés par le préfet, dont certains logements peuvent être occupés à titre de résidence principale, 30 % de ces logements étant réservés à des « personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 » – soit des personnes en difficulté – du code de la construction et de l’habitation, désignées par le préfet ou des structures habilitées à cet effet.

Au regard du développement des RHVS et de la prochaine mise en service des premières d’entre elles, il est nécessaire de préciser le régime juridique des relations entre les gestionnaires et les occupants qui choisissent de fixer temporairement leur résidence principale dans une RHVS, afin de sécuriser les uns et les autres.

Aux termes du présent amendement, les occupants établissant temporairement leur domicile dans une RHVS devraient se voir appliquer le même régime que ceux des logements-foyers, à savoir un contrat écrit d’une durée d’un mois tacitement reconductible et dont la résiliation est encadrée.