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ART. 24
N° 594
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 594

présenté par

M. Pinte

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ARTICLE 24

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 4° Il est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les membres de la commission de médiation et les personnes chargées de l’instruction des recours amiables prévus au deuxième alinéa de l’article L. 300-1 sont soumis au secret professionnel dans les conditions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« Par dérogation aux dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les professionnels de l’action sociale définie à l’article L. 116-1 du code de l’action sociale et des familles fournissent aux services chargés de l’instruction des recours amiables mentionnés ci-dessus les informations confidentielles dont ils disposent et qui sont strictement nécessaires à l’évaluation de la situation du requérant au regard des difficultés particulières mentionnées au II de l’article L. 301-1 et à la détermination des caractéristiques du logement répondant à ses besoins et à ses capacités. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet d’article a un double objet :

Soumettre explicitement les membres de la commission de médiation compétente pour examiner les recours amiables tendant à l’exercice du DALO et les personnes qui instruisent lesdits recours au secret professionnel.

Permettre aux travailleurs sociaux de partager avec ces personnes les informations dont ils disposent.