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ART. 20
N° 691 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 691 Rect.

présenté par

M. Scellier

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ARTICLE 20

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 26 par les mots :

« sauf en cas d'impossibilité démontrée pour l'organisme bailleur de proposer plus d'un logement satisfaisant aux critères de l'article 13 bis précité, ou lorsqu'un logement a été spécialement conçu pour le relogement du locataire concerné. »

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 29 par les mots :

« sauf en cas d'impossibilité démontrée pour l'organisme bailleur de proposer plus d'un logement satisfaisant aux critères de l'article 13 bis précité, ou lorsqu'un logement a été spécialement conçu pour le relogement du locataire concerné. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Actuellement, lorsqu’un organisme a obtenu une autorisation de démolir, la loi lui impose de faire au locataire du logement une proposition de relogement une seule proposition (deux au plus dans les opérations d'aménagement) satisfaisant aux critères (exigeants) de l'article 13 bis de la loi de 1948, notamment en terme d'éloignement du local de relogement.

Dans la pratique, il est fréquent que les organismes aillent jusqu'à proposer plus de 3 relogements lorsqu'ils le peuvent. Pourtant, certains occupants utilisent toute les ressources possibles de recours pour ne pas quitter leurs logement actuels, certains ayant refusé jusqu’à 17 propositions. En outre, les règles, notamment de distance, imposées par l’article 13 bis ne permettent, dans certains cas, de ne faire qu’une proposition satisfaisante. En exiger 3 crée le risque de rendre impossible des opérations sur l’utilité desquelles tous les partenaires sont d’accord. Il est donc proposé d’assouplir le texte pour éviter un blocage des opérations.