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ART. 9 QUATER
N° 867
ASSEMBLÉE NATIONALE
26 janvier 2009

LOGEMENT ET LUTTE CONTRE L’EXCLUSION - (n° 1207)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 867

présenté par

M. de Rugy, Mme Billard, M. Yves Cochet et M. Mamère

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ARTICLE 9 QUATER

Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :

« 1° Après le 14° de l’article L. 123-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan local d’urbanisme délimite dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de plus de dix logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. Ce pourcentage ne peut être inférieur à 30 % pour les communes soumises au prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du code de la construction et de l’habitation et à 10 % pour les autres. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Il s’agit d’utiliser les documents d’urbanismes, contraignants, en l’espèce le Plan Local d’Urbanisme, pour introduire des critères de mixité sociale dans la délivrance des permis de construire. Ces critères devraient permettre d’éviter le phénomène de « ghettoïsation » avec des logements sociaux cantonnés à certains quartiers. La possibilité de fixer un certain pourcentage de logements sociaux aux projets de construction existait dans la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, il s’agit ici de rendre cette disposition obligatoire.