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ART. 22
N° 49
ASSEMBLÉE NATIONALE
17 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 49

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 22

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« intérêt »,

insérer le mot :

« et dont l’exploitation exclut une rémunération ou un avantage économique direct pour leurs créateurs ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

La définition des services de médias audiovisuels à la demande introduite par l’article 22, inspirée de celle de la directive SMA, permet d’exclure de la régulation les services consistant à fournir des contenus créés par les utilisateurs, qui ne sont pas en concurrence avec les autres services de communication audiovisuelle (télévision, services de médias à la demande).

Toutefois, certains de ces services comportent des composantes professionnelles ou semi-professionnelles, donnant parfois lieu à une rémunération des contenus proposés. Ils entrent dès lors en concurrence avec les services de communication audiovisuelle et doivent être régulés en conséquence, sous peine de créer des distorsions de concurrence importantes.

L’amendement proposé vise en conséquence à affiner la définition des services de médias audiovisuels à la demande, en précisant qu’en sont exclus les seuls contenus créés par les utilisateurs exclusivement à des fins de partage et d’échange et sans que leur exploitation donne lieu à une rémunération ou un avantage économique direct