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ART. 9
N° 72
ASSEMBLÉE NATIONALE
20 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 72

présenté par

M. Kert, rapporteur
au nom de la commission spéciale
M. Copé, Mme Marland-Militello et M. Herbillon

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ARTICLE 9

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et avis des commissions parlementaires compétentes dans les mêmes conditions que celles prévues par la loi organique n° relative à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions et Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Pour des raisons de parallélisme des formes, cet amendement vise à préciser que le Parlement rend un avis en cas de révocation d’un président d’une société de l’audiovisuel public, dans les mêmes conditions que pour la nomination. En la matière, le principe clairement établi est en effet que celui qui nomme est également celui qui révoque, cette révocation devant intervenir dans les mêmes conditions.

L’avis des commissions parlementaires compétentes intervient donc après celui du CSA et le Président de la République ne pourra procéder à une révocation lorsque l'addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions.