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APRÈS L'ART. 36
N° 131
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 131

présenté par

M. Kert, rapporteur
au nom de la commission spéciale

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 36, insérer l'article suivant :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 41-4 de la même loi, les mots : « dans les secteurs de la radio et de la télévision » sont remplacés par les mots : « dans les secteurs de la radio, de la télévision et des services de médias audiovisuels à la demande ».

II. – Il est procédé au même remplacement à la première phrase du dernier alinéa du même article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’intégration des services de média audiovisuel à la demande (SMAd) dans le champ d’application de la loi du 30 septembre 1986 organisé par le projet de loi traduit le choix exprimé par le législateur européen en faveur d’un cadre juridique unique pour les services de télévision et les SMAd, afin de rapprocher les obligations applicables aux services de télévision et celles applicables aux services de média audiovisuel à la demande, qui proposent des contenus similaires.

Le présent projet de loi confie ainsi au Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) la régulation de ce nouveau secteur par l’extension de ses compétences aux services de média audiovisuel à la demande, justifiée par la similarité des contenus proposés.

Dans cette même perspective, le présent amendement vise à ce que l’article 41-4 de la loi de 1986 relatif aux saisines respectives entre le Conseil de la concurrence et le Conseil supérieur de l’audiovisuel soit rendu applicable aux SMAd afin de permettre une collaboration efficace entre les deux Conseils.