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APRÈS L'ART. 14
N° 153
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 153

présenté par

M. Lurel, M. Lebreton, M. Mathus, M. Françaix, M. Bloche, M. Christian Paul,
M. Rogemont, Mme Filippetti, Mme Boulestin, M. Charasse,
M. Dray, Mme Erhel, M. Féron, Mme Fourneyron, M. Gagnaire,
Mme Got, Mme Iborra, Mme Karamanli, Mme Martinel,
Mme Mazetier, M. Nayrou, M. Queyranne, M. Roy
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 14, insérer l'article suivant :

I. – Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus par les industriels aux distributeurs d'équipement électronique grand public sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les téléviseurs vendus aux consommateurs sur le territoire national intègrent un adaptateur permettant la réception des services de la télévision numérique terrestre.

À partir du 1er décembre 2008, les téléviseurs et les enregistreurs mis en vente par un professionnel permettant la réception des programmes en haute définition intègrent un adaptateur prévu à cet effet.

II. – Seuls les terminaux permettant la réception des services en haute définition, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, peuvent se voir accorder le label « prêt pour la haute définition ».

II. bis – Seuls les terminaux permettant la réception des services en clair de télévision numérique diffusés dans les collectivités d’outre-mer, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label « prêt pour la télévision numérique terrestre en outre-mer ».

III. – Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités de chaque téléviseur, adaptateur, enregistreur ou tout autre équipement récepteur de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition, en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée au II, ou, s’agissant des collectivités d’outre-mer, de la labellisation mentionnée au II bis.

IV. – Seuls les terminaux permettant la réception des services gratuits de radio numérique diffusés dans les bandes III et L, selon les caractéristiques techniques précisées par application de l'article 12 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, peuvent se voir accorder le label « prêt pour la radio numérique ».

Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de radio numérique et de télévision mobile personnelle à recevoir les services numériques de radio, notamment en faisant état, le cas échéant, de la labellisation mentionnée à l'alinéa précédent. 

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le lancement de la TNT en outre-mer en MPEG-4, contrairement à la métropole où le MPEG-2 a été retenu, nécessitera qu’une information claire soit mise à disposition des usagers sur la capacité des adaptateurs à recevoir les signaux numériques ultra-marins.

En effet, des adaptateurs et téléviseurs intégrés MPEG-2 sont et seront disponibles également en outre-mer mais ne permettront pas de décoder les chaînes ultramarines.