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ART. 21
N° 507
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 novembre 2008

NOUVEAU SERVICE PUBLIC DE LA TÉLÉVISION - (n° 1209)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 507

présenté par

M. Apparu

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Les sommes acquittées au titre de l’utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l’article R. 10-7 du code des postes et des communications électroniques ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à distinguer les opérateurs de renseignement téléphonique des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles afin qu’ils ne soient pas soumis à la taxe instituée par l’article 21.

Cette taxe est assise sur le montant, hors taxes sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittées par les usagers aux opérateurs en rémunération des services qu’ils fournissent. Elle est destinée à financer le service public de télévision après disparition de la publicité, au motif que les opérateurs de télécommunications fixes et mobiles sont amenés à rediffuser les programmes des sociétés du Groupe France Télévision. Dès lors que le modèle de développement de ces opérateurs repose en partie sur l’exploitation des images de la télévision, il est légitime qu’ils contribuent au financement de la création.

Ce n’est en revanche pas le cas des opérateurs de renseignement téléphonique, dont l’activité consiste à fournir une réponse précise à une demande individualisée et spécifique (par exemple, coordonnées d’un professionnel, adresse d’un service municipal, …) mais qui ont l’obligation, pour obtenir un numéro affecté aux renseignements téléphoniques, d’avoir le statut d’opérateur de communications électroniques. Ainsi, cette activité n’a strictement rien à voir avec la télévision et son modèle de développement économique ne fait nullement appel à l’exploitation des images de la télévision.

C’est pour résoudre cette incohérence que cet amendement propose d’exonérer l’activité de services de renseignement téléphoniques du périmètre de l’assiette de la taxe instituée par le présent article.

Note : L’article R. 10.7 du Code des postes et communications électroniques définit les services universels de renseignements comme suit : « Sous réserve des dispositions des 1, 2, 3 et 5 de l'article R. 10, tout annuaire universel sous forme imprimée ou électronique et tout service universel de renseignements donnent accès aux noms et prénoms, aux raisons sociales ou dénominations sociales, aux adresses et aux numéros de téléphone de tous les abonnés au service téléphonique au public et des utilisateurs qui ont manifesté leur accord. Ils donnent également accès à la mention de la profession des personnes qui l'ont souhaité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 10-3 (…) ».